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le 2008
N° 595
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 15 janvier 2008.
PROPOSITION DE LOI
tendant à réhabiliter l’otectomie
(Renvoyée à la commission des affaires économiques,
de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Jean-Jacques CANDELIER,
Député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 10 de la Convention européenne pour la protection
des animaux de compagnie du 13 novembre 1987, signée le 18 décembre
1996 par notre pays et entrée en vigueur le 1er mai 2004, a interdit
l’otectomie, c’est-à-dire la coupe des oreilles des
chiens.
L’objectif initial était de protéger les animaux des
interventions chirurgicales non curatives, c’est-à-dire destinées
à modifier l’apparence d’un animal pour des raisons
esthétiques ou à empêcher sa reproduction. La France
est de la sorte à l’avant-garde de la protection des animaux.
Cependant, de manière insidieuse, ce texte a de graves conséquences
pour les races de chiens concernées par l’application de
l’article 10, avec notamment l’abandon du standard historique
des chiens de race ainsi que de l’héritage culturel de notre
pays en matière de races canines.
Force est d’admettre que l’interdiction de la coupe des oreilles
est source de grands dangers.
On constate tout d’abord une brutale désaffection des amateurs
de chiens de race et une chute des ventes. Des races, comme de nombreux
chiens de bergers français (Beauceron, Briard, Berger des Pyrénées,
Bouvier des Flandres) ou encore le Doberman, sont menacées de disparition
à court terme. Ce sont en tout 25 races de chiens qui sont concernés
par l’article 10.
L’application stricte du texte de la Convention en France interdit
de concours de beauté, de travail et d’exposition, tout chien
opéré né après le 1er mai 2004.
Le texte exclut aussi que ces animaux figurent au Livre des Origines Françaises
(LOF) de la Société Centrale Canine. Des milliers de chiens
de races issus d’une longue et rigoureuse sélection des éleveurs
ne sont donc plus confirmables dans leur race et n’ont plus le droit
de se reproduire.
Par ailleurs, dans un contexte où nos concitoyens sont très
préoccupés par les accidents causés par les «
chiens dangereux », il faut noter que ces derniers ne sont pas,
la plupart du temps, des chiens de race inscrits au LOF. Augmenter le
nombre de ce type de chiens signifie donc courir le risque d’incidents
et de drames supplémentaires.
Les autorités devraient de ce fait pousser pour la promotion du
vrai chien de race issu de la sélection, seule garantie d’équilibre
du caractère et de la bonne intégration de l’animal
en société.
L’otectomie n’est en aucun cas un acte esthétique,
ni encore moins une pratique barbare. Elle est réalisée
pour des raisons de santé et des raisons pratiques, les oreilles
naturelles étant en effet souvent source de souffrances.
La pratique de l’otectomie permet de prévenir l’échauffement
des conduits auditifs, des otites et des épillets. C’est
une mesure d’hygiène élémentaire et indispensable.
On sait qu’un chien qui souffre peut devenir agressif et donc dangereux.
Il est donc nécessaire de prendre les décisions adéquates
afin d’assurer la santé des chiens et la sécurité
des personnes, c’est-à-dire la sécurité animale
et la sécurité publique.
Cette otectomie n’est pas une pratique barbare, dans la mesure où
celle-ci, correctement réalisée, sous anesthésie
totale, par des professionnels agréés sur des chiens âgés
entre 2 et 3 mois, est totalement bénigne.
Enfin, outre les considérations médicales, on peut ajouter
que l’otectomie est une pratique ancestrale et les chiens de bergers
français, à titre d’exemple, font partie du patrimoine
national. La France doit se donner les moyens de mettre en valeur celui-ci
et de le faire perdurer.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’otectomie ne peut être réalisée que par des
vétérinaires agréés, dans le respect de la
douleur et de l’hygiène. Elle fait obligatoirement l’objet
de la délivrance d’un certificat par le vétérinaire.
Les chiens otectomisés doivent être âgés entre
deux et trois mois.
Article 2
L’otectomie est laissée au libre choix des propriétaires.
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